Réforme du divorce : les conséquences en droit international

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A compter du 1er septembre 2020, et conformément au décret 2019-1380 du 17 décembre 2019, la réforme du divorce entrera en vigueur. Parmi les modifications majeures, notons la suppression de la requête et l’ordonnance de non conciliation. En effet, la procédure débutera par l’assignation en divorce, ce qui n’est pas sans conséquence en cas de divorce international.

En droit interne, l’assignation marque le début de la procédure, comme rappelé en introduction. Cependant, il n’en est pas de même en matière internationale. En effet, c’est le dépôt de la requête qui saisit la juridiction. Mais que se passe-t-il si les deux époux assignent concomitamment ou presque dans deux états différents ?

Réforme du divorce au regard du droit européen :

A compter du 1er septembre prochain, la procédure relèvera de l’article 16,1,b du règlement Européen Bruxelles II bis. Le juge sera donc saisi à la date à laquelle l’acte « est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification ».
Par conséquent, c’est cette date de transmission à l’autorité en charge de la notification ou de la signification qui entraînera la compétence de la juridiction française ou allemande par exemple, en cas de procédure transfrontalière entre ces deux états.

Pour la France : la date à laquelle l’huissier de Justice reçoit l’assignation détermine la saisine de la juridiction. 

Réforme du divorce au regard du droit international :

Il faudra encore déterminer la date de la saisine du juge étranger en vertu du droit national du pays concerné.
Côté français, c’est encore la date de transmission à l’huissier qui déterminera la date de la saisine du juge.

Quelle solution retenir pour déterminer la date de transmission à l’huissier de Justice de l’assignation ? La plus sûre semble être que l’huissier de Justice intervienne. Il lui suffit de reporter sur son acte la date et l’heure de réception de l’assignation à signifier.

Cette solution est d’ailleurs prévue à l’article 32 du règlement Bruxelles 1Bis :

« La juridiction ou l’autorité chargée de la notification ou de la signification visée au paragraphe 1, consigne respectivement la date du dépôt de l’acte introductif d’instance ou de l’acte équivalent ou la date de la réception des actes à notifier ou à signifier. »

Les technologies au service de l’avocat en matière de divorce international :

Afin de déterminer la date de réception de l’assignation par l’huissier de Justice, des solutions de transmissions horodatées existent. Il s’agit de DELIVRACT, un service sous la forme d’une plateforme qui permet aux avocats de gratuitement déposer leurs actes à faire signifier, partout en France. Au dépôt de l’acte, la plateforme Delivract adresse à l’avocat rédacteur un accusé de réception signé de l’huissier instrumentaire.

Aussi, la transmission même au milieu de la nuit prend date immédiatement, ce qui peut être particulièrement utile.

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Pour en savoir plus, nous vous renvoyons à la lecture de Maîtres Isabelle REIN-LESCASTEREYRES, avocate associée au sein du cabinet BWG Paris et Fabien TOMMASONE, huissier de Justice associé au sein de l’étude Leroi & Associé :

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